1175.35.1. Aux fins de déterminer le montant de la taxe à payer en vertu de la présente partie par un exploitant pour une année civile, un immeuble assujetti cédé par l’exploitant avant la fin du dernier exercice financier terminé dans l’année civile précédente est réputé un immeuble assujetti de l’exploitant à la fin de cet exercice financier lorsque le ministre est d’avis que cette cession fait partie d’une opération ou d’une transaction, ou d’une série d’opérations ou de transactions, dont l’un des objets est de réduire le montant de la taxe à payer en vertu de la présente partie par l’exploitant pour l’année civile.